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[i576]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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933
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DCCLXXI. — Idem. — [Injonction aux sergens.]
27 juillet 1576. (Fol. 326 r°.)
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De par le Roy
et les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
« Il est enjoinct aux sergens de lad. Ville de eulx transporter promptement par devers tous ceulx de leurs quartiers qui n'ont payé leurs taxes des deux mil Suisses, hors mis ceulx qui sont exemptez par l'Ordonnance et Mandement de Sa Majesté cy dessus transcripte'1'; et iceulx admonester de payer leurs-diltes taxes dedans trois jours. Et à faulte de ce
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faire, mettre et establir garnison en leurs maisons pour le double d'icelles taxes : sans esperance d'aul-cune grace;
"Et de ce nous faire et rapporter exploict signé dedans demain, le tout selon ct suivant le contenu desdittes Ordonnances et Mandement de Sa Majesté, cy dessus transcriptes, à nous à ceste fin envoyez. Et à faulte de ce faire par lesdictz sergens, nous en dcscliargerons sur eulx envers le Roy, pour y estre pourveu par Sa Majesté.
"Faict au Bureau, ce xxvn™" jour de Juillet
M Ve LXXVI."
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DCCLXXII. — Idem. — [Requeste du Bureau au Conseil privé de Sa Majesté et responce d'icelluy.]
6 août 1576. (Fol. 324 r°.)
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Ce jour d'huy sixiesme jour d'Aoust m v° lxxvi, Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris ont esté mandez au Conseil privé du Roy; où estant allé mondict Sr le Prevost et Le Prevost'2', Eschevin, leur a esté dict par Messieurs du Conseil :
"Que quelques dilligences que le Roy eust commandées estre faittes pour le recouvrement des deniers qui restent à payer de la levée et solde des deux mil Suisses accordez à Sa Majesté, néanlmoins les sergens, archers, harquebuziers et arbalestriers de laditte Ville y faisoient si peu de debvoir qu'il ne s'en recepvoit quasi riens : dont Saditte Majesté estoit malcontante." •j
A quoy mesd. Sieurs les Prevost des Marchans et Eschevins ont remonstré :
«Qu'ilz avoient faict expedier et delivrer ausd, sergens, archers, arbalestriers et harquebouziers, toutes et chascunes les commissions et conlrainttes qui estoient pour ce faict necessaires; lesquelz y faisoient tout ce qu'il estoit possible. Et que toutesfois il se recepvoit peu de deniers desdictz restes, d'aultant que les Princes, grandz Seigneurs et grand nombre des Ecclesiasticques, Officiers du Roy, tant du corps des Nottaires et Secretaires, Officiers de
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l'artillerie et les Domestiques de Sa Majesté, ont esté cottisez es roolles de laditte levée, lesquelz ne veullent payer au moyen des exemptions qu'ilz ont obtenues de Saditte Majesté.
"Aussy que esd. taxes se trouvoient grandes ine-galitez de surtaxes et plusieurs, pauvres gens taxez, qui n'ont moyen de payer aulcune chose, aulcuns desquelz sont à l'aumosne publicque : dont lesdiclz 'Sieurs Prevost et Eschevins reçoipvent infinies plainttes, ausquelles touteffois ilz ne peuvent pourveoir ny faire justice pour leur en avoir esté la congnoissance deffendue. Et aussy que les dix sergens de laditte Ville, et les cappitaines, et archers, harquebouziers et arbalestriers y sont semblablemen t taxez et comprins; fous lesquelz sergens, archers, harquebouziers et arbalestriers ne veullent faire lesdittes contrainttes, pour aultant qu'ilz remonslrent que après qu'ilz y auront mis leur peyne, labeur et vaccation, l'on les vouldra contraindre eux mesmes de payer leurs taxes : au moyen de quoy laditte levée ne se peult avancer et accelerer, s'il ne plaist au Roy permettre ausd, sieurs Prevost des Marchans ctEschc-vins de exempter lesd, sergens, archers, harquebouziers et arbalestriers, et aussy qu'ilz puissent faire quelque moderation à ceulx qui sont par trop chargez et taxez, lesquelz autrement ne pourroient payer
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(■' A ce sujet, voir les articles ci-dessus DCCLXIX et ci-dessous DCCI.XXlll.
(-) Le nom de cet Echevin a été transcrit après coup au-dessus de celui dc de Brevant. Voir plus haut la note 2 de la page 383.
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